Non, le conseiller à la protection des données (art. 10 nLPD/art. 25 ss. nOLPD). Celui-ci/celle-ci participe entre autres à l'application des prescriptions en matière de protection des données: il/elle contrôle le traitement des données personnelles, recommande des mesures correctives après avoir constaté une violation des prescriptions en matière de protection des données, conseille les responsables lors de l'élaboration de l'analyse d'impact relative à la protection des données et contrôle son exécution. Dans ce cadre, l'institution de prévoyance doit permettre au conseiller à la protection des données d'accéder à tous les renseignements, documents, listes des activités de traitement et données personnelles dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 27, al. 1, let. a, nOLPD). Le PFPDT peut toutefois ouvrir une enquête s'il a connaissance d'un incident en matière de protection des données (art. 49 nLPD).