1. Une institution de prévoyance a la possibilité de désigner le conseiller à la protection des données de l’employeur comme le sien. De même, plusieurs organes fédéraux (institutions de prévoyance enregistrées) peuvent désigner conjointement un conseiller à la protection des données (art. 25 nOLPD). Les institutions de prévoyance non enregistrées sont libres de désigner un conseiller à la protection des données.
2. L’indépendance professionnelle et le fait de ne pas être lié par des instructions doivent être garanties par contrat. Il convient de noter que les personnes qui sont déclarées responsables de la protection des données au sein de la caisse de pension ne sont pas automatiquement considérées comme des conseillers à la protection des données au sens de l’art. 10 nLPD. Ceux-ci doivent être désignés comme tels.
Voir le webinaire de l’ASIP sur la protection des données des 10/14/15 novembre 2022, diapositive 26.