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  • Suppression ou anonymisation des données : mise en œvre
Question
Comment la demande de suppression ou d’anonymisation des données peut-elle être mise en œuvre par les IP? Comment la suppression de données des personnes assurées est-elle gérée?
Mise en œuvre

p. ex. des informations sur le paiement d’une prestation de libre passage.

Si des personnes assurées ou retraitées exigent de l’IP qu’elle leur accorde le droit à la «suppression» de données de prévoyance au sens du «droit à l’oubli», l’IP doit leur signaler qu’elle est tenue de respecter les obligations légales d’archivage des caisses de pension. Elles s’appliquent aussi bien aux IP enregistrées qu’aux non-enregistrées. L’obligation de conserver les documents de prévoyance est réglementée dans l’art. 27i–27k OPP2. La conservation des documents commerciaux est régie par les art. 47 al. 4 OPP2 ou l’art. 958f CO (voir à ce sujet la circulaire de l’ASIP n° 130, p. 9s.; /gesetzesgrundlagen/).

Les données qui ont un lien avec une personne précise mais qui ont été sciemment supprimées sont «anonymisées» (p. ex. anonymisation des données personnelles au moyen de leur agrégation). La LPD ne s’applique plus à ces données. Du point de vue du droit à la protection des données, le traitement de ces données n’est plus limité.

Une anonymisation de données personnelles a donc, du point de vue légal, les mêmes effets que leur suppression. Car, si le droit à la protection des données ne s’applique pas aux données anonymes, on ne peut pas non plus exiger leur suppression. Ainsi, les données personnelles anonymisées, en tant que données anonymes, n’entrent pas dans la catégorie des données ayant le «droit à l’oubli».

Voir webinaire de l’ASIP sur la protection des données des 10/14/15 novembre 2022, diapositive 23s.

Siehe ASIP-Webinare Datenschutz vom 10./14./15. November 2022, Folien 23f.

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