• Association Suisse des
  • Institutions de Prévoyance
  • pour une prévoyance
  • professionnelle solide
  • Consentement de la personne assurée ou du / de la bénéficiaire de rente
Question
Un consentement peut-il être acquis de manière générale par le biais du règlement de la CP?
Mise en œuvre

En principe oui, lors de la remise du règlement de la CP. La clarification que proposait encore le Conseil fédéral, selon laquelle un consentement était absolument nécessaire, a été supprimée par le Parlement.

Ainsi, dans la nouvelle loi sur la protection des données, «aucune autre norme ne s’applique au consentement […], comme c’était le cas auparavant et comme c’est par ailleurs le cas en droit suisse en ce qui concerne les déclarations de volonté.» Conformément à l’art. 6 al. 6 nLPD1, aucun consentement n’est en principe requis; l’art. 6 al. 7 nLPD demande toutefois le consentement exprès pour:

  • a) le traitement de données personnelles sensibles;

  • b) un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; ou

  • c) un profilage établi par un organe fédéral (art. 6 al. 7 nLDP).

Les données particulièrement sensibles au sens de la nLPD sont les suivantes:

  1. données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales;

  2. données sur la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique;

  3. données génétiques;

  4. données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque;

  5. données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives;

  6. données sur des mesures d’aide sociale (art. 5 let. c nLPD).

La LPD précise dans quels cas un consentement est requis, resp. sert de motif justificatif dans les articles suivants: art. 17 al. 1 let. a nLPD (exportation de données); art. 21 al. 3 let. b nLPD (décision individuelle automatisée); art. 25 al. 3 nLPD (droit d’informer relatif aux données médicales); art. 31 al. 1 nLPD (motifs justificatifs); art. 34 al. 4 let. b nLPD (traitement sans base légale suffisante de la part des organes fédéraux); enfin, l’art. 36 al. 2 let. b nLPD (communication de données personnelles par l’organe fédéral).

Voir David Rosenthal, «Controller oder Processor: Die datenschutzrechtliche Gretchenfrage», Jusletter du 17 juin 2019, ch. 30s. (version française 16 novembre 2020)

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